Enmatière de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé : à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. (3e Chambre
Laloi no 83 629 du 12 juillet 1983 stipule que « dans les lieux publics ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse ». Cette loi concerne les activités de sécurité, modifiée par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. En fait, elle n'implique donc aucune tolérance vis-à -vis de cette pratique en France.
Loidu 28 janvier 2003 visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violence physique de son partenaire, et complétant l'article 410 du Code pénal ; J. BEERNAERT, « Premier commentaire de la loi du 28 janvier 2003 visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de
Loin°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 7 Obligations du locataire en cas de travaux Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 8
larticle 75 de la loi n°89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat. ARTICLE 6: Est institué au profit de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des avocats un droit dénommé « timbre d'avocat ». Le timbre d'avocat est dû par chaque avocat qui procède ou participe à la réalisation des actes suivants : 1°) Les requêtes
Institutnational de la consommation 1 Article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à amélior er les rapports locatifs, y compris pour les locations soumises à la loi du 1 er septembre 1948. Article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation pour les locataires de logements HLM non conventionnés.
UVC78n. En matière de prescription, il ne faut pas confondre loyers et biens de consommation L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajouté par la loi du 24 mars 2014 dite Loi ALUR prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. La prescription de l'action en paiement des loyers et des charges a ainsi échappé au délai de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code Civil créé par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et avant lui par l'ancien article 2277 du Civil Civil abrogé par par la loi du 17 juin 2008. Raccourcissement du délai de prescription Ce raccourcissement du délai de prescription de 5 à 3 ans ne concerne toutefois que les contrats de location soumis à la loi du 6 juillet 1989 s'appliquant aux locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur ainsi qu'aux locaux accessoires loués par le même bailleur cf. article 2 de la loi du 6 juillet 1989. L’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit quant à lui que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le télescopage de ces deux textes à l'initiative d'un locataire d'une résidence principale contre un bailleur professionnel était prévisible. Application du délai triennal Un propriétaire d’un logement social a assigné d'anciens locataires en paiement d’une somme au titre des réparations locatives et d’un solde de loyer. Pour déclarer prescrite l’action en paiement, le jugement retient que la société bailleresse est un professionnel de la location immobilière sociale, que la location d’un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant à la disposition du locataire un local en contrepartie d’un loyer, que la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation s’applique donc aux relations entre les parties. La Cour de Cassation a reproché au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés. Cette décision publiée sur le site de la Cour de Cassation et vouée à une large diffusion sera de nature à rassurer les bailleurs professionnels. Application du délai biennal Il ne faut toutefois pas perdre de vue, au regard de sa motivation, que cet arrêt ne concerne que les locations régies par la loi du 6 juillet 1989. On peut s'interroger sur le délai de prescription de l'action en paiement des loyers et des charges dus en exécution d'un bail soumis au droit commun du louage articles 1714 et suivants du Code Civil pour un garage loué à un particulier de manière non accessoire à son logement ou pour une location saisonnière. Faute de règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, le délai de prescription biennal paraît devoir s'appliquer en cas de location entre un professionnel et un consommateur.
Bien que la loi du 6 juillet 1989 impose un écrit, le bail verbal est considéré comme valable par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2014, a jugé que le bail verbal ne permettait pas de faire jouer une clause de résiliation de plein droit. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location est établi par écrit ». C'est en effet la seule forme qui soit de nature à définir les obligations et droits respectifs des parties par le moyen de preuve qu'il constitue. Le contrat est donc en principe établi soit par un notaire en la forme authentique et chaque partie en recevra une expédition éventuellement exécutoire, soit par acte sous seing privé. Dans ce cas et conformément aux exigences de l'article 1325 du Code civil, il devra être établi en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, mais il suffira d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Toutefois, il apparait en pratique qu’il est fréquent que ces formes ne soient pas suivies et que le bail soit conclu de façon verbale. Il convient donc de s’interroger sur la validité du bail verbal, ainsi que sur son régime I – La validité du bail verbal Après la publication de la loi du 22 juin 1982, certains auteurs ont conclu sur la base des travaux parlementaires à la nullité du contrat verbal. Cependant, la jurisprudence a estimé que les exigences de l'article 3 de la loi du 22 juin 1982 n'excluent pas la possibilité de conclure un bail sans écrit et d'en fournir la preuve. Cet article n'est d'ordre public qu'en tant qu'il protège le locataire, lequel peut seul se prévaloir de la violation de ses dispositions CA Paris, 6e ch. B, 30 oct. 1986 JurisData n° 1986-026512. De nombreux arrêts de juges du fond ont ainsi décidé que le bail verbal est valable jusqu'au moment où l'une ou l'autre des parties décide d'y substituer un bail écrit CA Dijon, 3e ch. 1re sect., 24 juin 1992 JurisData n° 1992-044650. Cette position a été confirmé par la Cour de cassation qui a estimé que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'un tribunal a justement retenu que, le bail verbal ayant été exécuté, l'absence d'écrit ne le rendait pas nul Cass. 3e civ., 7 févr. 1990 JurisData n° 1990-000361. La jurisprudence admet donc la validité du bail verbal le locataire ne pourrait en invoquer la nullité pour se soustraire au paiement du loyer ou pour se dispenser de respecter le délai de préavis CA Bourges, 1re ch., 29 août 1996 JurisData n° 1996-044376. II – La régime du bail verbal La preuve du bail verbal La preuve du bail verbal est admise par tous moyens CA Paris, 6e ch. C, 11 mars 1997 JurisData n° 1997-020564. Ainsi, la lettre envoyée par le bailleur au preneur indiquant que l'appartement lui est attribué et mentionnant le montant du loyer, du droit au bail et des charges contient les éléments essentiels d'une location. Cependant, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exigeant l'établissement d'un écrit, il est fait injonction au bailleur et au locataire de signer un bail écrit, reprenant les stipulations du bail verbal initial CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 26 janv. 2005 JurisData n° 2005-271347. L’application de la loi du 6 juillet 1989 Le bail verbal est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'absence d'écrit ne peut avoir pour effet d'écarter l'application de cette loi d'ordre public. Ainsi, il a été jugé que l’existence d’un bail verbal ne dispense pas le locataire qui donne congé de respecter un préavis de trois mois CA Reims, ch. civ., 12 nov. 1998 JurisData n° 1998-047519. La durée du bail ne peut, s'agissant d'un bailleur personne physique, être inférieure à trois ans, faute d'un accord écrit comportant les mentions exigées par l'article 11 CA Bordeaux, 5e ch., 26 juin 1997 JurisData n° 1997-042867. Le loyer ne peut faire l'objet d'aucune indexation, celle-ci n'étant pas automatique et devant être expressément stipulée. Mais certaines décisions ont admis que lorsque le locataire avait payé pendant une très longue période 15, 20 ans, les augmentations demandées, cette attitude valait acceptation tacite sur le principe d'une révision, qui excluait toute restitution à son profit CA Limoges, 13 sept. 2006 JurisData n° 2006-329095. La clause résolutoire L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». La question s’est posée, dans le cadre d’un arrêt du 23 septembre 2013, de savoir si cet article pouvait s’appliquer en présence d’un bail verbal Cass. 3e civ., 23 sept. 2014, n° X. En l’espèce, un bailleurs avait consenti un bail verbal à des locataires et avait par la suite assigné les locataires en résiliation de bail. La cour d’appel accueillit cette demande, en retenant que faute de régularisation de l'arriéré locatif dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’était trouvé résilié de plein droit. La Cour de cassation censure au visa de l’article 1134 du Code civil, jugeant que tout en relevant que le bail signé entre les parties était un bail verbal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'aucune clause résolutoire n'avait été stipulée par les parties au bail, a violé le texte susvisé ». En effet, la clause résolutoire, encadrée par la loi, ne peut jouer pour autant qu'elle est prévue par le contrat, ce qui à l'évidence suppose un écrit. III – La régularisation du bail verbal L'article 3 de la loi de 1989 reconnaît à chaque partie le droit d'exiger à tout moment l'établissement d'un contrat écrit. Si l'une des parties s'y refuse, le projet de bail peut être soumis au juge ; celui-ci peut alors décider que sa décision vaudra bail Cass. 3e civ., 29 nov. 2000 Loyers et copr. 2001. La décision peut également enjoindre la partie récalcitrante à établir un bail écrit. Il peut aussi prononcer la résiliation du bail en cas de refus réitéré du locataire de signer le contrat CA Nîmes, 2e ch., 20 sept. 2001 JurisData n° 2001-158530. En ce qui concerne la désignation de la chose louée, il a été jugé que la consistance des lieux loués doit correspondre à celle découlant du bail verbal conclu antérieurement. Quant à la détermination du loyer, il a été décidé que le local litigieux n'ayant été occupé par le locataire qu'au titre d'un accord verbal, c'est donc le tribunal saisi pour mise en conformité des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui a constitué le principe du bail. En conséquence, la somme prévue verbalement n'avait pas le caractère de loyer, le tribunal pouvait fixer le loyer en tenant compte, à défaut d'accord des parties, de tous les éléments d'appréciation de la cause CA Pau, 3e ch., 10 mai 1994 JurisData n°1994-044725. Le bail verbal ne présente finalement aucun avantage pour les parties qui ont tout intérêt à régulariser leur situation et à signer un bail écrit. Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat à la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX
Article 7 - Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers 1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
La chose louée renvoie au local loué, objet du bail, mais également à tous les équipements situés dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressément dans les clauses du bail. Il s’agit donc du logement, lieu d’habitation principal donné au locataire et de tout ce qui le constitue murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, équipements de cuisine ou de salles d’eau, équipements de chauffage, etc. LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Cette interdiction est à mettre en lien avec l’obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée pendant toute la vie du bail. L’interdiction porte sur les immeubles ou portions d’immeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais également à ses accessoires, tels que les entrées et couloirs d’accès dont le locataire à l’usage concurremment avec les autres locataires Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397. Pour des questions de sécurité, d’hygiène ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans l’obligation de modifier la chose louée, voire de supprimer un des équipements accessoires mentionnés dans les clauses du bail du locataire en place. • La procédure Dans ces hypothèses, le législateur a ouvert la possibilité de passer outre cette interdiction, à condition de respecter une procédure spécifique. En application de l’article 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, une concertation locative devra être conduite. À la suite de cette concertation, des accords individuels avec chacun des locataires concernés devront être obtenus. Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans l’hypothèse d’une diminution ou une augmentation de surface, une notification d’un nouveau décompte de surface corrigée seront obligatoires art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le loyer pourra ainsi être révisé à la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaître à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception LRAR ou par acte d’huissier, les nouveaux éléments proposés. Il devra joindre à cette notification un décompte détaillé, établi d’après un modèle type annexé au décret prévu à l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. À peine de nullité, la notification devra également indiquer que, faute par l’autre partie d’avoir contesté le loyer dans un délai de deux mois, ce loyer s’imposera comme un nouveau prix. • Jurisprudence Le nombre de décisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre l’importance du respect de la procédure en amont de la modification souhaitée. La suppression des caves pour motifs de sécurité ne doit pas être seulement invoquée dans un courrier par l’organisme Hlm, mais doit être expressément prouvée ; ainsi, malgré le risque d’incendie et un problème de sécurité relevé, la fermeture des caves sans avoir obtenu au préalable l’accord des locataires concernés, constitue une atteinte aux liens contractuels CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977. Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures décidée de manière unilatérale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires s’étaient prononcés contre le maintien ou le rétablissement de l’équipement, par pétition ou accord collectif art. 42 de la loi du 23 décembre 1986 Cass, 2 février 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 février 2001. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE En application de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Alors que les transformations sont proscrites sans l’accord préalable du bailleur, les aménagements sont autorisés sans qu’il ne soit nécessaire que le locataire en fasse la demande. • Quelle est la distinction entre transformation et aménagement ? Le législateur n’ayant jamais donné de définition de ces notions, la jurisprudence en a dessiné les contours. Tout changement apporté à la structure et à la configuration des lieux loués constitue une transformation. Par exemple, le percement d’un mur séparatif Cass, civ., 23 octobre 1961, D. la modification du gros œuvre de la structure de l’immeuble Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573, le rabotage de portes de chambres, la substitution d’un mode de chauffage à un autre Cass, 1ère civ., 15 mai 1962 ou encore le sectionnement du garde-corps d’une terrasse pour créer un passage en bois CA Colmar, 3e ch. A, 4 décembre 2017, n°16/04010 sont des transformations. Quant à l’aménagement, il s’agit de tout embellissement ou élément de décoration permettant une utilisation rationnelle des lieux loués, sans modification de la distribution des pièces, cloisons ou portes de séparation, et à condition que ces aménagements n’aient rien d’irréversible Cass, 1ère civ., 18 février 1963, Bull. civ. I, n°106. Par exemple, le remplacement d’un revêtement mural Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467, la modification des plinthes, la pose d’un parquet posé sur le revêtement initial CA Colmar, suscité. • Que faire en cas de transformation non déclarée ? Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou équipements loués, il doit en faire au préalable la demande, par écrit, à son bailleur. À défaut d’accord, le bailleur pourra exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. • Existe-t-il un préjudice esthétique pour un aménagement effectué aux goûts du locataire ? L’article 6 d de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors qu’ils ne constituent pas une transformation. Mais qu’en est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un préjudice esthétique pour obtenir une quelconque réparation au départ du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux d’embellissement, même si ces derniers ne sont pas aux goûts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en l’état du logement à la sortie des lieux du locataire, ni en demander réparation CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180. La notion d’excentricité a été relevée dans plusieurs décisions mais est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet n’ont pas été considérées comme excentriques CA Paris, 20 septembre 2005 suscité, alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalité des murs d’une chambre, des carreaux de faïence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur d’obtenir réparation car ce dernier était dans l’impossibilité de "relouer en l’état un logement ainsi coloré" CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414. Il convient d’agir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hésiter à faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrète à apporter devant les juges. Quant au préjudice esthétique, il n’a jamais encore été retenu. DES EXCEPTIONS • Les travaux d’amélioration dus par le bailleur En application de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de certains travaux listés par le législateur amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, amélioration de la performance énergétique, ceux qui permettent de remplir les obligations de décence du logement. Pour ce type de travaux, le locataire doit être informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux remise en main propre ou par LRAR. Ces travaux ne peuvent être réalisés les samedi, dimanche et jours fériés sans l’accord exprès du locataire et ne peuvent avoir un caractère vexatoire ou abusif c’est-à -dire qu’ils ne respecteraient pas les conditions fixées dans la notification de travaux. À défaut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris. • Des exceptions pour les travaux d’adaptation du logement lié au handicap -nouveauté avec ÉLAN La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 a créé un régime d’autorisation tacite d’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie du locataire. L’article 7 f modifié de la loi du 6 juillet 1989 indique désormais que ces travaux pourront être faits aux frais du locataire. Ils devront, au préalable, faire l’objet d’une demande écrite par LRAR auprès du bailleur. Avec la loi ÉLAN, le bailleur dispose dorénavant d’un délai de réponse de deux mois au lieu de quatre auparavant. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des travaux et, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état. Thèmes Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire. Contacts Julie Molla, Direction juridique et fiscale - Tél. 01 40 75 78 60 ; Mél. ush-djef
Votre logement actuel est inhabitable ? Selon les situations, le propriétaire du bien sera dans l'obligation de vous proposer une solution de relogement. Zoom sur les cas d'obligation de relogement du résuméVoici les cas d'obligation de relogement du locataire liste non exhaustive un sinistre dégât des eaux, tempête, incendie etc., occasionnant la destruction partielle ou totale du logement ;des travaux des parties communes ou privatives à l'initiative du propriétaire rendant l'accès au logement inaccessible ;la vente du logement si le locataire est âgé de plus de 65 ans ;un logement souhaitez recevoir nos conseils et bons plans ? Inscrivez vous à notre newsletter pour recevoir le meilleur de Luko dans votre boîte mail. En cas de sinistre suite à un incendie, dégât des eaux, etc.Votre logement est inhabitable suite à un sinistre ? Généralement, la cause provient d'un élément extérieur. Dans ce cas-là , le propriétaire n'a aucune obligation de relogement envers son locataire. En effet, au même titre que le locataire, le propriétaire est considéré comme une victime du cas de destruction partielle du logementEn cas de destruction partielle du logement, l'assurance multirisque habitation du locataire peut prendre en charge le relogement du locataire pendant la durée des travaux ainsi que les frais de déménagement, l'assurance proposera deux solutions un relogement d'urgence pour les premières 48 heures à l'hôtel ;un relogement longue durée pour le temps restant des cas de destruction totale du logementC'est également l'assurance multirisque habitation du locataire qui prendra en charge le relogement en cas de destruction totale du logement. L'assurance proposera une solution pour le reloger temporairement ainsi qu'une assistance, aide au déménagement etc., selon les options souscrites, en attendant que le locataire trouve un nouveau logement et ce, dans la limite du la différence d'un bon nombre d’assureur, chez Luko, vous êtes couverts en cas de relogement d’urgence pour 7 nuits. Bon à savoir ces garanties sont parfois proposées en option de votre contrat d'assurance MRH. Prenez donc une couverture complète au moment de la souscription car en cas de pépin ses frais pourraient rester à votre cas de travaux par le propriétaireDurant la durée du contrat de bail, des travaux peuvent s'avérer nécessaires entretien et aménagement des parties communes et privatives, changement du système de chauffage, isolation, rénovation des plafonds, des sols propriétaire doit bien évidemment prévenir son locataire assez tôt de la date de début des travaux et de leur durée afin qu'il puisse prendre les dispositions toutefois que le propriétaire n'a aucune obligation de le reloger durant cette période, excepté pour les logements cas de vente du logementSelon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire qui souhaite vendre son logement doit prévenir son locataire en respectant un préavis de six mois avant la date de fin du que le locataire dispose d'un droit de préemption, c’est-à -dire un droit de priorité, pour acheter le bien dans les deux premiers mois du préavis. S'il ne le souhaite pas, il devra quitter les lieux à la date tous les cas, le locataire doit recevoir une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte d’huissier, ou une remise en main propre contre récépissé qui stipule que le propriétaire va mettre en vente son ce n'est pas tout ! Depuis le 1er janvier 2018, le locataire doit obligatoirement recevoir en plus une notice d’information. Celle-ci doit préciser un certain nombre d'informations relatives aux obligations du propriétaire et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire. L’arrêté du 13 décembre 2017 en précise le le respect des procédures évoquées ci-dessus, l'obligation de relogement du locataire en cas de vente n'a pas lieu d' à savoir si le locataire est âgé de plus de 65 ans et a des ressources inférieures au plafond en vigueur pour l’attribution de logements sociaux, le propriétaire doit lui proposer une solution de relogement adaptée à ses besoins et à son budget. Notez que si le bailleur est lui-même dans cette situation, il est dispensé de cette formalité ! En cas d'insalubritéVotre logement vient d'être déclaré comme insalubre ? C’est-à -dire qu'il se trouve dans des conditions de nature à porter atteinte à votre vie ou à votre santé, deux types d'arrêtés peuvent être rendus par le préfet l'arrêté d'insalubrité irrémédiable aucun travaux ne pourra rendre le logement habitable, le logement est donc inhabitable ;l'arrêté d'insalubrité remédiable des travaux précis sont à réaliser pour pouvoir rendre le logement à nouveau habitable. L'arrêté précise également un délai d' cas d'insalubrité irrémédiableL'arrêté est très clair il est interdit à tous d'habiter dans les lieux. En tant que locataire, votre loyer n'est plus dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification et votre contrat de bail est cette situation, le propriétaire doit proposer au locataire des offres de relogement. Libre au locataire de refuser ses propositions si elles ne lui conviennent pas. En cas de refus du propriétaire, l'hébergement sera pris en charge par le préfet aux frais du à savoir le propriétaire devra également indemniser le locataire d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer, pour couvrir ses frais de cas d'insalubrité remédiablePour les logements qui sont définis avec une insalubrité remédiable, l'interdiction d'habiter les lieux est loyer n'est plus dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté, jusqu'au dernier jour du mois qui suit la date d'achèvement des le temps des travaux, le propriétaire se voit dans l'obligation de reloger le locataire, à ses frais. Notez également que le bail ne peut en aucun cas être arrêté durant cette période car il est suspendu jusqu'à la fin des cas des HLMPour les logements HLM dits logements sociaux, des dispositions particulières existent. Aujourd'hui, elles sont prévues par le Code de construction et de l’habitation et obligent le bailleur à reloger le locataire. Elles s'appliquent dans 4 cas en cas d'opération d'urbanisme ;en cas de travaux de structure ;en cas d'opération de renouvellement urbain ;en cas de importe la situation, la personne publique en charge du logement HLM doit prévenir le locataire par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception qui stipule sa décision avec un préavis de six cas d'opération d’urbanismeLes opérations d'urbanisme sont définies par l’article du Code de l’urbanisme. Seront donc qualifiées comme tels un projet de réaménagement local, l'agrandissement des espaces verts, le développement de certains loisirs, la lutte contre l'habitat insalubre, l'article du Code de l’urbanisme, la personne publique qui a pris cette décision sera en charge de reloger les habitants. Deux propositions de relogement seront ainsi faites à chacun, libre aux locataires d'accepter ou non. En cas de refus après ces deux propositions, le relogement sera aux mains du cas de travaux de structureAugmentation de la surface habitable, du nombre de logements ou encore amélioration du confort de l'immeuble sont considérés comme des travaux de structure. Généralement, ils nécessitent de gros travaux et rendent les lieux ce cas, les articles 12 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 seront applicables et le propriétaire devra s'occuper du relogement de chacun de ses occupants. Son courrier devra aussi inclure une offre de relogement correspondant aux critères précisés dans l’article 13 bis de la loi du 1er septembre cas d'opération de renouvellement urbainLes missions de renouvellement urbain doivent être réalisées dans le cadre d’une opération réalisée dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain NPNRU ou d’une opération contractualisée par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ANRU afin que le propriétaire ait cette obligation de dispose ensuite de six mois avant l'engagement de l'opération pour prévenir les occupants et se doit de leur faire jusqu’à trois propositions de relogement correspondant aux critères précisés dans l’article 13 bis de la loi du 1er septembre cas de démolitionEn cas de travaux de démolition, ce sont les articles L. 353-15 du CCH pour les logements conventionnés et du CCH pour les logements non conventionnés qui définissent les consignes de relogement du locataire. Après avoir récupéré l'autorisation de démolir délivrée par le préfet, le bailleur doit dans un délai de six mois donner congé à chacun de ses devra ensuite faire jusqu'à trois propositions de relogement aux habitants. Notez qu'elles devront, comme pour les autres cas évoqués, correspondre aux critères précisés par l’article 13 bis de la loi du 1er septembre aussi Congé pour vente ce qu’il faut savoir Squatteurs comment réagir Quelle assurance pour un propriétaire bailleur ? Expulsion du locataire la procédure à respecter L’attestation de fin de bail avec modèle gratuit Lettre de résiliation de bail par le propriétaire pour vente
article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989